Ce que dit le droit
Négociation :
« La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur : (…) 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. »
(Code du travail, article L. 2242-8 7°)
Droit au repos :
- – C’est un droit constitutionnel (§11 du préambule du 27 octobre 1946).
- – Il fait partie des « obligations de sécurité de résultat » incombant à l’employeur en matière de protection de la santé. Il doit en créer les conditions et s’assurer de son effectivité.
- – La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures, celle du repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures +11 heures). Il est interdit de faire travailler plus de 6 jours dans une semaine.
- – « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » (Code du travail L.3132-3)
- – Un salarié ne peut pas être licencié pour faute grave lorsqu’il ne répond pas en dehors de son temps de travail à des sollicitations professionnelles (Cassation soc.17 février 2004, n°01-45.889).
Travail de nuit :
- – « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. » (Code du travail L.3122-29)
- – « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. » (Code du travail L.3122-32)
Astreintes :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise »
(Code du travail L.3121-5).
Les TIC font exploser la notion de « proximité du domicile ».
Une première : les périodes où un fonctionnaire doit être « joignable par téléphone afin de pouvoir renseigner ou appuyer techniquement les agents chargés de l’astreinte générale des bâtiments » sont des périodes d’astreinte, bien qu’il ne soit pas tenu de rester à son domicile (Cour administrative d’appel Versailles, 7 novembre 2013).
Ce qu’il faut obtenir
- L’encadrement des conditions d’utilisation des outils professionnels de communication (smartphone, ordinateur connecté, etc.) mis à disposition par l’employeur, afin que cela ne se traduise pas par des sollicitations professionnelles en dehors des horaires de travail.
- La mise en place de périodes de trêve des messageries professionnelles (mails, messages vocaux, SMS, messagerie instantanée, notifications des réseaux sociaux, etc.) correspondant au moins aux périodes de repos des salarié-e-s. Ceci peut prendre la forme (ex. de Volkswagen en Allemagne) de :
- la fermeture des serveurs de l’entreprise, par exemple entre 19 heures et 8 heures du matin ;
- la programmation automatique lorsque les salarié-e-s reçoivent un mail en dehors de leur temps de travail d’un mail de réponse disant « je suis absent et prendrait connaissance de votre sollicitation durant mes horaires de travail … ».
- La mise en place d’assistants d’absence, permettant d’assurer le transfert de la charge de travail durant les congés. Par exemple, à l’image de ce qui se passe à Daimler en Allemagne, la destruction automatique des mails reçus par les salarié-e-s durant leurs congés, et l’envoi à l’expéditeur d’un mail indiquant la personne à contacter et/ou la date de retour du/de la salarié-e.
- La mise en place, au retour des congés (maternité, maladie, congés payés…), de temps durant lesquels le salarié-e est libéré-e et sa charge de travail réduite pour pouvoir se mettre à jour des changements intervenus durant son absence, de façon à éviter que les salarié-e-s ne soient obligé-e-s de recommencer à travailler durant leurs congés, ou surchargé-e-s à leur retour.
- L’augmentation de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures à 12 heures.
- Pour les télétravailleurs, l’accord doit préciser que les plages horaires durant lesquelles ils peuvent être sollicités par l’employeur (téléphone ou mail) ne peuvent être supérieures à leur temps de travail. Elles doivent être encadrées par accord collectif, et définies clairement dans l’avenant télétravail.
Points de vigilance
Certaines entreprises, au prétexte de faciliter le retour de congé maternité ou de congé parental, veulent permettre aux salarié-e-s concerné-e-s, « au volontariat », de continuer à recevoir les informations de l’entreprise pendant leurs congés. Cette disposition est totalement contraire au droit à la déconnexion et à la législation en matière de congés. Il faut au contraire prévoir un temps d’adaptation de la salariée au retour de son congé, pour lui permettre de se remettre à jour.
Exemples d’avancées obtenues
Fermeture des serveurs :
« L’accord d’entreprise sur le dispositif de prévention et de suivi des risques psychosociaux, signé le 28 février 2013, souligne que le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux.
Pour prévenir ces risques, le présent accord prévoit la fermeture des messageries électroniques de 20 heures à 7 heures et le week-end (du vendredi 20 heures au lundi 7 heures). Il est rappelé qu’un collaborateur n’a pas à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT…) et n’a pas à répondre aux courriels pendant la période de fermeture des messageries électroniques ou envoyés par un collaborateur en suspension de contrat de travail. »
GIE Réunica, avenant n°7 au protocole d’accord de substitution relatif à la durée de travail, 29 janvier 2014.
Assistant d’absence et suppression des mails entre 19 heures 30 et 8 heures :
« Afin de respecter le temps de repos quotidien rappelé par l’article 5-1, et la césure entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié nomade, la direction s’engage à fixer les modes de fonctionnement suivants avec chaque salarié-e nomade :
– aucun courriel ne sera adressé avant 8heures le matin et après 19heures 30 le soir ;
– aucun courriel ne sera adressé durant les week-ends et jours fériés, sauf en cas de manifestations commerciales de type foires et salons auxquelles participerait le salarié nomade ;
– pendant les périodes d’absence (repos, congé) du salarié nomade, un système de délégation de compétences sera mis en place sous la responsabilité du N+1 afin d’assurer la continuité de la relation commerciale avec les apporteurs d’affaires pendant les périodes de congés ou d’absence.
Par exception à ces règles, dans le cas où des circonstances contraindraient l’émetteur à communiquer sans respecter les modalités de fonctionnement citées ci-dessus, il ne sera attendu aucune réponse immédiate de la part du destinataire et la demande sera traitée en différé. Ces dispositions s’appliquent également aux appels téléphoniques, SMS, fax, etc. »
BNP Paribas, accord sur le nomadisme, 24 septembre 2013.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail :
« En ce sens, chacun devra agir de la sorte :
– Que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.
– Que le droit à la « déconnexion » de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est quoi qu’il en soit tenu de répondre aux mails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.
– En dehors des jours et horaires habituels de travail, le rédacteur d’un message devra utiliser les fonctions d’envoi différé. Dans tous les cas, La Poste s’engage à généraliser l’ajout de la phrase suivante à sa signature: « les e mails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate. »
– De respecter l’objet et la finalité des moyens de communication mis à disposition, tant en termes de forme que de contenu (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment). »
La Poste, accord Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 3 juillet 2015.
« Afin de respecter le temps de vie privée du salarié, des plages d’indisponibilité sont définies avant 8 heures 30 et après 18 heures, pendant lesquelles le salarié peut utiliser son droit de déconnexion. »
Groupe Areva, accord sur le développement de la Qualité de Vie au Travail, 31 mai 2012.
« De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé. »
Accord équilibre vie privée et vie professionnelle France Télécom, 5 mars 2010.
Points de vigilance
Un badgeage sans décompte horaire pour les salarié.es au forfait jours
Cet accord prévoit un badgeage pour les salariés en forfaits jours, utilisé pour vérifier les amplitudes de travail. Il est dommage que ce système de badgeage ne serve pas à décompter le temps de travail des salariés au forfait de façon à vérifier à ce que les durées maximum de travail soient respectées.
« 4.4.1.1 SUIVI PAR BADGEAGE
Le système de contrôle des accès « entrées – sorties » aux sites permettra de suivre, sauf situations particulières, l’amplitude des journées de travail et les éventuels non-respects des temps de repos :
l’amplitude d’une journée de travail sera suivie par différence entre le premier badgeage d’entrée et le dernier badgeage de sortie de chaque journée.
Le temps de repos sera suivi par différence entre le dernier badgeage et le premier badgeage d’entrée de la journée travaillée suivante.
……..
4.4.1.2 SUIVI PAR CONTROLE DES CONNEXIONS À DISTANCE LE SOIR OU LE WEEK-END
…….
Un dispositif de vigilance sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail de l’entreprise le soir ou le week-end. Pour les cadres autonomes itinérants (responsables des comptes RCS en charge de visiter les clients), ce suivi sera réalisé sur la base des connexions à l’outil spécifique du commerce (BibForce actuellement).
Les plages :
• En soirée de 21 heures à 7 heures
• Le week-end du vendredi 21 heures au lundi 7 heures
Les fréquences : 5 connexions / mois »
Accord sur la maîtrise de la charge de travail pour les cadres en forfait jours, Michelin, 15 mars 2016.